J.O. Numéro 64 du 17 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03937

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Arrêté du 13 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes


NOR : EQUS9801518A


Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret no 81-796 du 4 août 1981 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 et de l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret no 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 44 ;
Vu la loi no 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes ;
Vu l'article 11 du décret no 56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ;
Vu les arrêtés des 26 juillet 1974, 7 juin 1977, 21 juin 1991 et 6 novembre 1992 modifiés relatifs à l'approbation de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, première partie (Généralités), deuxième partie (Signalisation de danger), troisième partie (Signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité), quatrième partie (Signalisation de prescription), cinquième partie (Signalisation d'indication), sixième partie (Feux de circulation permanents), huitième partie (Signalisation temporaire) ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'arrêté du 24 novembre 1967 modifié est modifié comme indiqué aux articles ci-après.

Art. 2. - A l'article 3, après les alinéas relatifs aux panneaux A 8, ajouter :
« Panneau A 9. Traversée de voies de tramways. »

Art. 3. - A l'article 4, paragraphe B (Panneaux d'obligation), à l'alinéa « Panneau B 27 », remplacer : « B 27 » par : « B 27 a ».
Ajouter à la suite l'alinéa suivant :
« Panneau B 27 b. Voie réservée aux tramways. »

Art. 4. - A l'article 4, paragraphe D (Panneaux de fin d'obligation), à l'alinéa « Panneau B 45 », remplacer : « B 45 » par : « B 45 a ».
Ajouter à la suite l'alinéa suivant :
« Panneau B 45 b. Fin de voie réservée aux tramways. »

Art. 5. - A l'article 5, paragraphe 1 (Signaux d'indication), l'alinéa « Panneau C 7 » est remplacé par l'alinéa suivant :
« Panneau C 7 Indication d'un arrêt de tramway. - Le stationnement est réservé aux tramways. Les autres usagers de la route ne doivent pas dépasser un tramway pendant son arrêt, conformément à l'article R. 16 du code de la route. »
A l'alinéa « Panneau C 20 », remplacer : « C 20 » par : « C 20 a ».
Ajouter à la suite l'alinéa suivant : « Panneau C 20 c. Indication d'une traversée de voies de tramways. »

Art. 6. - A l'article 5, paragraphe 2 (Signaux de direction) :
a) Au h « Panneaux de confirmation de type D 60 », après l'alinéa concernant le panneau D 63 d, ajouter les deux alinéas suivants :
« Panneau D 69 a. Panneau de fin d'itinéraire "S" ;
« Panneau D 69 b. Panneau de fin d'itinéraire "Bis". »
A la fin du h, ajouter les alinéas suivants :
« Le panneau D 69 a est de forme rectangulaire. Il est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge, et comporte le symbole SU 1.
« Le panneau D 69 b est composé de deux registres rectangulaires. Le registre supérieur est à fond jaune et listel noir, avec une barre transversale rouge ; il comporte le symbole SC 20 et l'inscription "Fin d'itinéraire bis". Le registre inférieur est à fond bleu, vert ou blanc ; il est composé comme un panneau de confirmation courante D 61. »
b) Au i « Panneaux de signalisation complémentaire de type D 70 », après l'alinéa concernant le panneau D 73, ajouter les deux alinéas suivants :
« Panneau D 79 a. Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "S" ;
« Panneau D 79 b. Panneau de signalisation complémentaire d'itinéraire "Bis". »
A la fin du i, ajouter le texte suivant :
« Les panneaux D 79 sont composés de deux registres rectangulaires :
« - le registre supérieur du panneau D 79 a est à fond bleu, vert ou blanc et comporte la (ou les) mention (s). Le registre inférieur est à fond jaune et comporte sur une ligne le mot "suivre" suivi du symbole SU 1 ;
« - le registre supérieur du panneau D 79 b est à fond jaune et comporte le symbole SC 20 suivi de la (ou des) mention (s). Le registre inférieur est à fond blanc et comporte les inscriptions suivantes : sur une première ligne, le mot "suivre", sur une seconde ligne, la mention, éventuellement dans un encart vert ou bleu. »

Art. 7. - A l'article 5, paragraphe 6 (Symboles) :
Au deuxième alinéa, supprimer la dernière phrase concernant le symbole SC 16 ;
Après les alinéas concernant le symbole SC 17, insérer l'alinéa suivant :
« Soit un itinéraire "Bis" ; on utilise alors le symbole SC 20, qui est composé d'un carré à fond noir dans lequel s'inscrit le mot "Bis" de couleur jaune. »
Ajouter un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Soit l'identification d'un itinéraire "S", dit de substitution, caractérisant un réseau associé à un réseau principal autoroutier auquel il se substitue lorsque ce dernier connaît des perturbations. On utilise alors le symbole SU 1 composé d'un rectangle à fond noir dans lequel s'inscrivent la lettre "S" et un (ou des) chiffre (s) de couleur jaune. »

Art. 8. - A l'article 6, à la fin de l'article , ajouter l'alinéa suivant :
« Balise J 13. Balise de signalisation d'obstacle.
« La balise J 13 comporte des bandes obliques alternativement bleues et blanches. »

Art. 9. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Feux de circulation permanents
« Les feux lumineux réglementant la circulation des véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou rouges, le jaune et le rouge pouvant être clignotants ; ils sont blancs lorsqu'ils ne concernent que les tramways.
« Ils peuvent être groupés en ensembles de feux tricolores ou bicolores ou unicolores.
« Les feux destinés aux véhicules sont généralement circulaires. Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise à quels véhicules ils s'adressent, ou des signes spécifiques pour les feux destinés aux tramways.
« Les feux destinés aux piétons sont verts et rouges. Ils comportent un pictogramme.
« 1. Signification générale des couleurs :
« Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne d'effet du signal Le mot « signal » désigne le message transmis et souvent, par extension, le feu ou l'ensemble de feux qui le fournit.
. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel qu'ils ne sont pas certains de dégager l'intersection avant le changement de phase ;
« Si un piéton s'engage sur la chaussée lorsque le signal qui lui est destiné est vert, il est assuré de disposer d'un temps suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, à une vitesse normale, avant l'arrivée de véhicules en conflit direct avec lui ;
« Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules interdiction de franchir la ligne d'effet du signal. Cette interdiction ne joue pas dans le cas où, à l'allumage du feu jaune, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisante avant la ligne d'effet du signal ;
« Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement de la ligne d'effet du signal mais avec une prudence renforcée ;
« Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules interdiction de passer la ligne d'effet. Pour les piétons, le feu rouge fixe qui lui est destiné signifie interdiction de s'engager sur la chaussée ou obligation de la dégager au plus vite. Un feu blanc ne concerne que les tramways.
« 2. Signification des signes spécifiques aux feux de tramways :
« La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant, la barre horizontale ont respectivement la même signification et le même effet pour les tramways que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu jaune clignotant, le feu rouge fixe.
« 3. Ligne d'effet des signaux :
« Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan perpendiculaire à l'axe de la voie et passant par les feux ;
« La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent.

« A. - Signaux lumineux d'intersection
« Les signaux lumineux d'intersection sont destinés à séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage peut être étendu à la protection de traversées pour piétons en pleine voie ou à la gestion d'alternats pour le franchissement de sections de routes étroites.
« Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement de droite à gauche. Ils s'allument de façon cyclique dans l'ordre vert-jaune-rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés à tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou à une partie d'entre eux lorsqu'ils comportent un pictogramme.
« Les signaux destinés aux tramways se composent de trois feux blancs, présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et une barre horizontale. Ils s'allument de façon cyclique comme les feux tricolores.
« On utilise également des signaux bicolores destinés aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores jaunes clignotants, dits d'anticipation.
« a) Signaux tricolores circulaires (R 11) :
« Ils sont composés par des ensembles de trois feux circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut être jaune clignotant. Ils s'adressent à la totalité des usagers qui circulent sur le couloir de circulation (ensemble des voies parallèles et de même sens non séparées par un terre-plein), à l'exception des usagers concernés par un éventuel signal modal ;
« Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur leur face arrière, d'une répétition en forme de croix grecque de leur seul feu rouge, qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés par ce signal d'en connaître l'état.
« b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R 12) :
« Ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.
« c) Signaux tricolores modaux (R 13) :
« Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques : cycle (R 13 c), ou bus (R 13 b).
« Ils s'adressent aux catégories d'usagers spécifiquement désignés par le pictogramme :
« R 13 c : cyclistes ;
« R 13 b : services réguliers de transport en commun dûment habilités à emprunter les voies réservées à leur intention ;
« Le feu du bas peut être jaune clignotant ;
« Lorsqu'un ensemble tricolore modal R 13 est juxtaposé à un ensemble tricolore circulaire R 11, les usagers auxquels le signal R 13 s'adresse doivent se conformer aux indications qu'il donne.
« d) Signaux tricolores directionnels (R 14) :
« Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes identiques en forme d'une ou deux flèches. Ils s'adressent à tous les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par la flèche (ou l'une des directions indiquées) ;
« La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut ;
« Les indications données ne concernent que les conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies correspondantes, matérialisées dans ce but.
« e) Signaux modaux d'anticipation (R 15) :
« Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores modaux R. 13, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme : cycle (R 15 c), bus (R 15 b) ;
« Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11.
« f) Signaux directionnels d'anticipation (R 16) :
« Destinés aux mêmes catégories de véhicules que les signaux tricolores directionnels R 14, ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme en forme d'une ou deux flèches ;
« Ils sont toujours associés à un signal tricolore circulaire R 11 ;
« Une flèche à droite (ou à gauche) désigne la première direction de sortie autorisée immédiatement à droite (ou à gauche).
« g) Significations particulières du jaune clignotant :
« Sur un signal d'anticipation (modal R 13 ou directionnel R 14), le feu jaune clignotant signifie aux usagers concernés qu'ils peuvent franchir la ligne d'effet du signal tricolore circulaire R 11 associé, bien que celui-ci soit au rouge, mais en toute prudence et en cédant le passage à tous autres véhicules ou piétons ;
« Dans un ensemble de feux tricolore, un feu jaune clignotant signifie autorisation de passer avec prudence car d'autres usagers, avec lesquels un conflit inhabituel est possible, sont admis simultanément à franchir l'intersection :
« - ce feu jaune clignotant est en bas (sur les feux circulaires ou modaux seulement) lorsque cette situation est permanente ; les feux s'allument alors de façon cyclique dans l'ordre : jaune clignotant, jaune fixe, rouge, jaune clignotant, etc. ;
« - ce feu jaune clignotant est au milieu lorsque l'ensemble de l'installation est en panne, en cours de mise en activité ou volontairement géré avec ce seul message, pour une durée déterminée ou non ;
« Dans ces deux cas, en application de l'article R. 44 du code de la route, l'usager doit appliquer l'un des régimes de priorité suivants :
« - priorité à droite en l'absence de tout panneau de type AB (art. R. 25 du code de la route) et priorité aux tramways (art. R. 29 du code de la route) ;
« - indications données par ces panneaux de type AB dans le cas contraire.
« h) Signaux pour tramways (R 17) :
« Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.
« i) Signaux directionnels pour tramways (R. 18) :
« Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et comportent des signes de formes différentes. La barre verticale du feu du bas est inclinée à droite ou à gauche pour indiquer la direction autorisée. Ils s'adressent exclusivement aux tramways.
« B. - Autres signaux lumineux de circulation
Les signaux visés ici ont une implantation fixe hors des intersections, et fonctionnent en permanence ou occasionnellement.
« a) Signaux d'affectation de voies (R 21) :
« Les feux R 21 sont implantés au-dessus de chaque voie matérialisée sur la chaussée pour réglementer séparément la circulation de ces voies :
« - un feu vert fixe en forme de flèche verticale vers le bas (R 21 b) signifie autorisation d'emprunter la voie située au-dessous ;
« - un feu jaune clignotant en forme de flèche oblique vers le bas (R 21 c) signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente indiquée par la flèche ;
« - un feu rouge fixe en forme de croix de Saint-André (R 21 a) signifie interdiction d'emprunter la voie située au-dessous.
« b) Signaux de contrôle d'accès (R 22, R 23) :
« Les signaux de contrôle d'accès comprennent :
« - les signaux de contrôle de flot : R 22, tricolores ;
« - les signaux de contrôle individuel : R 23, bicolores.
« Le signal de contrôle de flot (R 22) est fourni par un ensemble de trois feux circulaires vert, jaune, rouge, ou jaune clignotant, jaune, rouge, d'aspect identique au signal R 11. Il permet de limiter le débit des véhicules en ne les admettant que par intermittence, par exemple pour accéder à une voie importante.
« Le signal de contrôle individuel (R 23) est fourni par deux feux circulaires vert, rouge ou jaune, clignotant rouge, dans cet ordre de bas en haut. Il permet un contrôle véhicule par véhicule, par exemple sur une voie de péage d'autoroute.
« c) Signaux d'arrêt (R 24) :
« Un feu rouge clignotant (R 24), ou un ensemble de deux feux rouges clignotant en alternance imposent l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont employés devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, ou pour laisser le passage aux véhicules de pompiers. »

Art. 10. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent arrêté ou des arrêtés modificatifs ultérieurs seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux, feux ou marquages actuellement en place.
« Les signaux, feux ou marquages dont l'implantation nouvelle n'est plus autorisée peuvent, sauf indication contraire, rester en place pendant une période n'excédant pas dix ans, à compter de la date de la parution de l'arrêté modificatif correspondant. »

Art. 11. - Dans le cadre des modifications mentionnées aux articles ci-dessus, les signaux suivants ont été introduits :
Panneaux A 9, B 27 b, B 45 b, C 20 c, D 69 a, D 69 b, D 79 a, D 79 b ;
Symboles SC 20 et SU 1 ;
Feux R 17, R 18 tg, R 18 td ;
Balise J 13 ;
Le panneau « C 7. Indication d'un arrêt de tramway » est modifié ;
Le dessin des nouveaux signaux figure en annexe du présent arrêté ;
L'ancien panneau C 7, le symbole SC 16 et les panneaux de type D à fond vert comportant ce symbole, les signaux tricolores modaux R 13 t et d'anticipation modaux R 15 t relatifs aux tramways sont supprimés et leur implantation nouvelle n'est plus autorisée ;
Ces panneaux, symboles et signaux restent toutefois en vigueur dans les conditions prévues au nouvel article 12 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié.

Art. 12. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et la directrice de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue


A N N E X E


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 64 du 17/03/1999 page 3937 à 3940


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 64 du 17/03/1999 page 3937 à 3940


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 64 du 17/03/1999 page 3937 à 3940


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